Forfaitisation des prélèvements et analyses amiante interdite pour les repérages

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé dans une décision de ce mois d'octobre 2023 que la forfaitisation des prélèvements et analyses amiante est interdite dans le cadre des diagnostics et repérages.

Le 24 octobre 2023

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Rappel de la Cour d'Appel de Lyon : la limitation contractuelle du nombre de prélèvements et analyses est interdite dans le cadre des repérages amiante

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé dans une décision de ce mois d'octobre 2023 que la forfaitisation des prélèvements et analyses amiante est interdite dans le cadre des diagnostics et repérages.

La décision de la cour d'appel de Lyon

La Cour d'Appel de Lyon a rendu ce 5 octobre 2023 sa décision concernant un litige opposant un promoteur immobilier et une entreprise de diagnostic grenobloise.

La société de diagnostic avait été missionnée par le promoteur pour réaliser un repérage amiante avant travaux en 2015.

Le promoteur a refusé de régler la facture (39 K€ TTC) et a été assigné devant le tribunal de commerce par le cabinet de diagnostic en juin 2018.

Le Tribunal de Commerce de Lyon a condamné en octobre 2019 le promoteur à régler le montant de la prestation.

Le promoteur a fait appel de cette décision en mai 2020. Les débats ont eu lieu en juin 2023.

Le contenu de la décision

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé l'obligation pour le donneur d'ordre de régler le montant facturé et l'a condamné à régler la somme de 5 K€ à titre d'indemnisation au cabinet de diagnostic (fondement de l'article 700 du code procédure civile).

Elle a indiqué que le promoteur "ne pouvait limiter le coût du devis" et que "la norme NF X46-020 indique que le donneur d'ordre ne peut définir le nombre de prélèvement à analyser, étant indiqué que le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage".

Elle précise aussi que, conformément à la norme, "la commande doit faire apparaître de manière distincte les postes relatifs aux analyses de laboratoire et au repérage et que le poste relatif aux prélèvements et aux analyses de laboratoire ne peut être forfaitisé par le donneur d'ordre".

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